Article L372-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.