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Article L161-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L161-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.