Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.