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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.