Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.