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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.