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Article L214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.