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Article L341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.