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Article L153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.