Article L121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1.