Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait :
1° D'administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l'article L. 5141-11 ;
2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu'un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3.