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Article L126-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L126-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.