Articles

Article L135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.