I. - Pour l'application de l'article 1er :
1° Les dispositions impliquant une décision ou une transmission de données à l'Autorité bancaire européenne (ABE), à la Banque centrale européenne (BCE), au Comité européen du risque systémique (CERS), à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou à la Commission européenne ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces entités et les établissements ou les autorités compétentes ne sont pas applicables ;
2° Les références aux conglomérats financiers et aux compagnies financières holdings mixtes ne sont pas applicables ;
3° Les références aux directives et règlements européens sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
4° Les dispositions faisant référence au libre établissement et à la libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du 1° de l'article 1er, les dispositions du règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 font l'objet des adaptations suivantes :
1° Les mots : « banques centrales » s'entendent comme : « les banques centrales du Système européen de banques centrales, les banques centrales de pays tiers ou l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A la fin du paragraphe 4 de l'article 114, il est ajouté la phrase suivante : « Les expositions sur l'Institut d'émission d'outre-mer qui sont libellées et financées en franc CFP ou en euro reçoivent une pondération de risque de 0 % » ;
3° Au d du paragraphe 1 de l'article 150, après les mots : « les banques centrales des Etats membres », sont insérés les mots : « y compris l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Au paragraphe 3 de l'article 235, après les mots : « dans la monnaie nationale de l'emprunteur », sont insérés les mots : « ou en franc CFP pour un emprunteur domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
5° Au g du paragraphe 2 de l'article 400, les mots : « dans leur monnaie nationale » sont remplacés par les mots : « en franc CFP ou en euro » ;
6° Au ii du c du paragraphe 1 de l'article 416, après les mots : « monnaie nationale de la banque centrale », sont insérés les mots : « ou en franc CFP, » ;
7° Au b du paragraphe 2 de l'article 419, après les mots : « par des lignes de crédit de la banque centrale de cet Etat membre », sont insérés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer, ».