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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)


D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne tropicale et équatoriale » est accessible aux candidats qui ont validé l'unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » et effectué un nombre minimal de quinze randonnées consignées dans le carnet de randonnée selon les modalités prévues à l'article 9.
Cette unité de formation vise à permettre aux candidats :


- de savoir animer et conduire un groupe en milieu tropical et équatorial en saison cyclonique ou en saison des pluies,
- de développer les connaissances nécessaires à une planification et de savoir les appliquer en vue de réduire les risques à toute progression avec un groupe en milieu tropical et équatorial ;
- d'acquérir les connaissances sur la conduite à tenir en cas de phénomène météorologique tropical et équatorial en cours de randonnée ;
- d'adapter les connaissances en matière de secourisme, techniques de survie, communication et d'alerte en milieu isolé tropical et équatorial ;
- de développer leurs connaissances en matière d'orientation et de navigation en forêt tropicale et équatoriale et de savoir utiliser les outils nécessaires ;
- de savoir être autonome en itinérance et de savoir identifier les zones à forts risques d'éboulement, de crues et d'isolement ;
- d'appréhender la spécificité du milieu et les espèces endémiques sensibles protégées.


Les modalités d'évaluation de l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne tropicale et équatoriale » et la qualification des formateurs sont définies en annexe IV-3 au présent arrêté.