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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)


D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne enneigée » est accessible aux candidats qui ont suivi l'intégralité de l'unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » et effectué un nombre minimal de quinze randonnées consignées dans le carnet de randonnées selon les modalités prévues à l'article 9.
Cette unité de formation vise à permettre aux candidats :


- de savoir animer et conduire un groupe en sécurité en moyenne montagne enneigée ;
- de savoir être autonome en itinérance hivernale ;
- de développer leurs connaissances nivo-météorologiques et de savoir les appliquer à toute progression avec un groupe en moyenne montagne enneigée ;
- d'acquérir les connaissances sur la conduite à tenir en cas d'avalanche et d'approfondir leurs compétences dans le domaine de la recherche de victimes en avalanche ;
- d'adapter leurs connaissances en matière de secourisme et de techniques de survie à l'environnement montagnard hivernal ;
- de développer leurs connaissances en matière d'orientation et de navigation en milieu enneigé, notamment par visibilité réduite et de savoir utiliser les outils nécessaires ;
- d'appréhender la spécificité du milieu naturel hivernal et d'être sensibilisés aux contraintes exercées sur le milieu.


Les modalités d'évaluation de l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne enneigée » et la qualification des formateurs sont définies en annexe IV-2 au présent arrêté.