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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus)

Sans préjudice de l' article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales , les déchets issus des panneaux photovoltaïques relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 11 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 7 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l' article R. 543-173 du code de l'environnement .