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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Délais de transmission des informations.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'est pas tenue d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations après le 31 mars de chaque année. Par exception, l'agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.