La limite de 4,5 fois le salaire minimum de croissance fixée au I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée est appréciée en multipliant cette valeur par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l'employeur, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est égal au produit, d'une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué de travailler et, d'autre part, d'un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'
article D. 241-27 du code de la sécurité sociale
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Pour les mandataires sociaux mentionnés au I de l'article 1er du présent décret, le nombre d'heures rémunérées au sens de l'
article L. 241-15 du code de la sécurité sociale
s'apprécie, s'agissant des rémunérations versées au titre d'un mandat social, dans les conditions fixées au 3 du I de l'article D. 241-27 précité.
En cas de cumul entre un mandat social et un contrat de travail salarié, l'exonération est calculée sur la base de chacune des rémunérations perçues, sans que le nombre total d'heures rémunérées prises en compte ne puisse excéder la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est supérieure, la durée figurant au contrat de travail.