Articles

Article L179-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L179-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.