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Article L179-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L179-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

2° Les agents de police municipale.