Articles

Article L371-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L371-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.