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Article L274-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L274-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.