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Article L122-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L122-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.