Article L945-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L945-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.