Pour 2012, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 15 % de leurs émissions de l'année.
Pour la période 2013-2020, la quantité maximale de ces mêmes unités que les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 1,5 % de leurs émissions de l'année, sans préjudice de tout droit d'utilisation résiduel au titre de 2012.