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Article L153-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L153-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.