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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)


Les vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel ne font pas l'objet d'un conditionnement.
Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine concernée dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne donnée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante.
Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine et est inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D. 645-15-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.