Les vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
A défaut d'être revendiqués comme appellation d'origine, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et le type de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article 8, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.
La rubrique « désignation du produit » du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention « vins destinés aux usages industriels ».
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.