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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)


I. - L'organisme de défense et de gestion concerné met en place un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, le cas échéant, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce(s) volume(s).
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection.
Les modalités de contrôle de ces volumes et de l'application des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel sont établies dans le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine concernée, approuvé par l'INAO avant la fixation d'un volume complémentaire individuel pour une récolte donnée.
II. - Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion concerné des dispositions mentionnées au I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO, la fin de l'expérimentation ou la modification du volume complémentaire individuel maximum de l'appellation ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné définis aux articles 4 et 8 du présent décret.
La totalité des volumes complémentaires individuels de l'appellation d'origine protégée concernée, en cas de fin de l'expérimentation, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux sont soit libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 du code rural ou de la pêche maritime susvisé, soit détruits dans les conditions définies à l'article D. 645-15-3 du même code, avant le 15 décembre suivant la fin de l'expérimentation ou suivant la modification des volumes maximaux mentionnés au précédent alinéa.
III. - Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel, un producteur doit respecter les obligations suivantes :
1° Le volume complémentaire individuel constitué figure sur la déclaration de récolte ;
2° Le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel figure sur sa déclaration de stock ;
3° La capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine concernée, augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ;
4° Toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels.
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.