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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence »)


Le volume complémentaire individuel est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du comité régional de l'INAO concerné.
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que l'avis motivé de l'organisation interprofessionnelle compétente. Cet avis est réputé favorable si l'organisation interprofessionnelle n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
La décision mentionnée au premier alinéa est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation, conformément à l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.