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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1181 du 13 octobre 2014 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'évaluation du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération prévues par l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif à la coopération entre professionnels de santé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1181 du 13 octobre 2014 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'évaluation du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération prévues par l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif à la coopération entre professionnels de santé)


Chaque patient ayant consulté au moins une fois un des médecins mentionnés au 1° ou des infirmiers mentionnés au 2° du I de l'article 2 dispose, par voie d'affichage dans les salles d'attentes ou, le cas échéant, sur le site internet des médecins concernés, d'une information sur les modalités de l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le droit d'opposition ne s'applique pas à ces patients.