I. - Lors de l'inclusion du patient dans le protocole ASALÉE, le consentement exprès du patient ou de son représentant légal à ce que son numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques soit utilisé dans le cadre de l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret est recueilli par son médecin traitant ou sous sa responsabilité, après avoir reçu une information préalable sur les modalités de cette étude conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Lorsque le patient ou son représentant légal a retiré son consentement, chaque responsable de la mise en œuvre du traitement, pour ce qui le concerne, procède sans délai à la suppression de l'ensemble des données le concernant des bases de données créées pour la mise en œuvre du traitement autorisé par le présent décret.
II. - Les droits d'accès et de rectification du patient ou son représentant légal prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée peuvent s'exercer auprès de l'une des personnes suivantes :
1° Le président de l'association ASALÉE ;
2° Le directeur général de la CNAMTS ;
3° Le directeur de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
III. - Les médecins et les infirmiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 2 du présent décret consentent expressément à ce que les numéros mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 soient utilisés dans le cadre de l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret après avoir reçu de la part de l'association ASALÉE une information préalable sur les modalités de cette étude conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.