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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat)


Le mandataire transmet au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le mandat écrit sous format électronique, par lequel le producteur l'a désigné en application de l'article R. 543-174 du code de l'environnement.
Le mandataire devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministère en charge de l'environnement qu'il dispose des capacités, notamment financière lui permettant d'assurer le respect des obligations du producteur prévues aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement.