Article L5232-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5232-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret.