Article L122-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L122-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.