Article 313-0 BR quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313-0 BR quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 31 octobre de l'année d'imposition.