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Article L712-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L712-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.