Article L761-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L761-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.