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Article L123-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.