Articles

Article L330-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L330-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture conclu avec l'Etat, si elle ne relève pas d'un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu'elles effectuent le stage d'application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture n'emporte le versement d'aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage.

Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.