Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :
1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;
2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;
3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.