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Article L315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;

2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;

3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.