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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste de candidats comporte au moins le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant et doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les listes de candidats doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.
Aucune liste de candidats ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de 1'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes des organisations syndicales s'étant portées candidates et retenues par l'administration sont affichées dès que possible au siège du bureau de vote.