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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)


Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.