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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs)


La carte de qualification de conducteur est établie et délivrée par l'organisme chargé de sa délivrance, après vérification de la validité du permis de conduire du demandeur.
Pour les formateurs mentionnés à l'article 2, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le responsable du centre de formation agréé, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation agréé au sein duquel les formateurs exercent leur activité ou avec lequel les employeurs de moniteurs d'entreprise ont signé une convention. Le centre de formation agréé informe le préfet de région des demandes de cartes effectuées au profit des formateurs et moniteurs.
Pour les formateurs mentionnés à l'article 3, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le chef d'établissement d'affectation du formateur, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation lié par convention avec l'établissement d'affectation de ces formateurs.