I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Sct. Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles, Art. L761-22, Art. L761-23, Art. L761-24
II.-Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité.