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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;

4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.