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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Les fonctionnaires régis par le présent décret sont nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement "La Monnaie de Paris", sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier.