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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Le grade d'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, comprend quatre échelons.

Le grade d'ingénieur en chef comprend quatre échelons.

Le grade d'ingénieur comprend huit échelons.

Le grade de graveur général des monnaies comprend trois échelons.

Le grade de chef de fabrication comprend trois échelons.

Le grade de chef de fabrication adjoint comprend onze échelons.

Le grade de chef mécanicien comprend treize échelons.

Le grade de chef d'atelier principal comprend treize échelons.

Le grade de chef d'atelier comprend treize échelons.

Le grade de maître graveur comprend six échelons.

Le grade de graveur comprend onze échelons.

Le grade d'adjoint technique mécanicien comprend treize échelons.