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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Les fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris comprennent :


L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation ;


Les ingénieurs en chef et les ingénieurs ;


Le graveur général des monnaies ;


Les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints ;


Les chefs mécaniciens ;


Les chefs d'atelier principaux et les chefs d'atelier ;


Les maîtres graveurs et les graveurs ;


Les adjoints techniques mécaniciens.