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Article D231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.